M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
48. Les frais de transport sont assumés de la manière suivante:
1°  quant aux porcs de proximité:
a)  par le producteur, jusqu’à concurrence des coûts de transport entre le site et l’abattoir autorisé situé le plus près autre que ceux expressément exclus par la Convention, le solde étant calculé selon la Convention et assumé par l’acheteur;
b)  par l’acheteur, payé aux Éleveurs, pour le transport entre l’abattoir auquel les porcs sont assignés et un autre abattoir, à moins de force majeure;
c)  par le producteur, pour les frais résultant du choix fait en vertu de l’article 31;
2°  quant aux porcs visés par une entente particulière, par l’acheteur sous réserve des modalités prévues à l’entente.
Décision 9265, a. 48; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 41.
48. Les frais de transport sont assumés de la manière suivante:
1°  quant aux porcs de proximité:
a)  par le producteur, jusqu’à concurrence des coûts de transport entre le site et l’abattoir autorisé situé le plus près autre que ceux expressément exclus par la Convention, le solde étant calculé selon la Convention et assumé par l’acheteur;
b)  par l’acheteur, payé aux Éleveurs, pour le transport entre l’abattoir auquel les porcs sont assignés et un autre abattoir, à moins de force majeure;
c)  par le producteur, pour les frais résultant du choix fait en vertu de l’article 31.
2°  quant aux porcs spécifiques et aux porcs du propriétaire, par le producteur sous réserve d’une entente avec l’acheteur.
Décision 9265, a. 48; Décision 10119, a. 1.
48. Les frais de transport sont assumés de la manière suivante:
1°  quant aux porcs de proximité:
a)  par le producteur, jusqu’à concurrence des coûts de transport entre le site et l’abattoir autorisé situé le plus près autre que ceux expressément exclus par la Convention, le solde étant calculé selon la Convention et assumé par l’acheteur;
b)  par l’acheteur, payé à la Fédération, pour le transport entre l’abattoir auquel les porcs sont assignés et un autre abattoir, à moins de force majeure;
c)  par le producteur, pour les frais résultant du choix fait en vertu de l’article 31.
2°  quant aux porcs spécifiques et aux porcs du propriétaire, par le producteur sous réserve d’une entente avec l’acheteur.
Décision 9265, a. 48.